D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
27. Un échec à un examen est présumé lorsque le postulant ne se conforme pas aux instructions données lors de la séance d’examen.
Toutefois, un échec est annulé par l’Autorité lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
A.M. 2010-04, a. 27; A.M. 2015-14, a. 15.
27. Un échec à un examen est présumé lorsque le postulant ne se conforme pas aux instructions données lors de la séance d’examen ou ne se présente pas à cette séance.
Toutefois, un échec est annulé par l’Autorité lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
A.M. 2010-04, a. 27.